CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)
EXAMEN FINAL
2014 – 2015
GRANDS SERVICES PUBLICS
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Traitez l’un des deux sujets suivants.
Document non autorisé
Sujet 1
Les principes fondamentaux des services publics devant le régime des droits et des obligations des usagers.
Sujet 2
Commentez les deux textes ci-après relatifs aux établissements publics.
Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999
portant définition des établissements publics et des règles concernant
la création de catégorie d’établissements publics
(J.O. n° 2557 E.S. du 27.01.99, p. 751)
L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 22 décembre 1998,
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 05-HCC/D3 du 13 janvier 1999,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Un établissement public est un organisme public à vocation spéciale, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’un patrimoine propre. Il est chargé d’assurer un service ou mission d’intérêt public.
Les établissements publics sont soit nationaux, soit locaux suivant qu’ils sont placés sous l’autorité de l’Etat ou d’une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisée(s).
Art. 2 – Les établissements publics sont classés dans l’une des deux catégories suivantes, selon la nature de leurs activités :
Art. 3 – Toute création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics est décidée par la loi.
Art. 4 – Chaque établissement public national est créé ou dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement, sur proposition du ou des Ministre(s) intéressé(s).
Art. 5 – Le décret portant création de l’établissement public national doit :
Toutes dispositions des décrets de création ou de réorganisation des établissements publics nationaux existant à la date de parution de la présente loi seront modifiées en conséquence.
Art. 6 – Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 62-018 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique est abrogé.
Art. 7 – L’ordonnance n° 60-168 du 3 octobre 1960 portant création de catégories d’établissements publics est abrogée.
Art. 8 – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.