En raison de ses spécificités et de ses propres principes dérogeant souvent le droit commun, le droit des affaires a érigé son propre droit répressif appelé le droit pénal des affaires. Ce droit pénal des affaires renferme deux disciplines à savoir le droit pénal des sociétés et le droit régissant « les principales infractions dites d’affaire ». Les incriminations de ces infractions dites d’affaires sont disposées dans le Code pénal tel les banqueroutes, l’escroquerie. Quant au droit pénal des sociétés, c’est l’ensemble des infractions relatives à la constitution, à la gérance et l’administration et au contrôle d’une société commerciale. Le délit de non dénonciation des faits délictueux connus est une infraction relative au contrôle d’une société commerciale.
Le délit de non dénonciation des faits délictueux connus, est une infraction qui consiste en l’omission volontaire, de la part du commissaire aux comptes, de révéler au Procureur de la République des faits susceptibles de porter préjudice à la société commerciale.
En tant qu’infraction pénale, il est opportun d’analyser la typicité de cette infraction spécifique (I), mais également d’étudier la responsabilité ainsi que de la culpabilité de l’auteur (II). Ainsi le corps du devoir se développera sous ces deux grandes parties.
I- Typicité du délit de non dénonciation des faits délictueux connus
Dans cette première partie, il s’agit de déterminer l’élément légal et l’élément matériel de l’infraction en question.
A) Élément légal
« Le Commissaire aux comptes révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation », dispose l’article 134 de la loi sur les sociétés commerciales.
Ainsi la loi oblige tout Commissaire aux comptes à dénoncer ou révéler, au Procureur de la République, les faits délictueux dont il a connaissance. Dans le cas contraire, la loi a prévu des sanctions pénales sévères à l’endroit du Commissaire aux comptes. Cette initiative d’aggravation de sa responsabilité pénale est un moyen, jugé adéquat par la loi, d’accroître son autorité auprès des dirigeants de la société qu’il contrôle. Mais avant d’entrer dans les détails de la responsabilité pénale des Commissaires aux comptes, il est nécessaire de comprendre la manifestation matérielle du délit de non dénonciation des faits délictueux.
B) Élément matériel
D’après l’article 134 cité dans le précédent paragraphe, il faut la réunion de trois faits matériels pour que le délit de non dénonciation soit constitué. Ces faits sont l’existence des faits délictueux, la connaissance de ces faits délictueux par le Commissaire aux comptes et la non- révélation des faits au ministère public ou Parquet.
Tout d’abord, la dénonciation portée sur tous faits délictueux soit relative à la constitution et à la gestion de la société commerciale. Cependant, certaine doctrine estime que le Commissaire aux comptes a le devoir de dénoncer tous les faits délictueux, sans distinguer entre ceux qui sont relatifs ou non au fonctionnement de la société. Ensuite, le Commissaire doit avoir connu les faits qu’il n’a pas dénoncés. L’erreur de droit n’écarte pas la culpabilité du Commissaire aux comptes, car il suffit qu’il ait eu connaissance de la matérialité des faits. Et enfin, pour que le délit de non dénonciation soit constitué matériellement, les faits délictueux connus doivent ne pas avoir fait l’objet de révélation auprès du Parquet. Ce dernier élément consiste en une abstention volontaire de la part du Commissaire aux comptes.
Ainsi se présente la typicité du délit de non dénonciation des faits délictueux connus par le Commissaire aux comptes. Qu’en est-il de son degré de culpabilité ? Une simple négligence ou une imprudence de la part du Commissaire suffit-il à le condamner ?
II- Culpabilité et responsabilité de l’auteur du délit
L’auteur de ce délit de non dénonciation est le Commissaire aux comptes. Compte tenu de sa fonction au sein de la société commerciale, il est tenu de porter à la connaissance du ministère public, en l’occurrence au Procureur de la République, tous faits préjudiciables à la société. Il s’agit ici d’analyser l’intention délictuelle du Commissaire. Puis d’exposer le régime juridique de cette infraction.
A) Élément moral
C’est le deuxième élément matériel cité précédemment, à savoir la connaissance des faits délictueux par le Commissaire, qui confère à l’infraction son caractère d’infraction intentionnelle.
Lorsque le Commissaire aux comptes a délibérément omis la révélation des faits délictueux, l’élément moral du délit est alors constitué. Autrement dit, le dol général suffit pour établir sa culpabilité.
Le Commissaire aux comptes, en connaissance de cause, a failli à son devoir. Ce devoir étant de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société, ainsi que de veiller au bon fonctionnement de la société. Peu importe la raison à laquelle le Commissaire a obéi en décidant de ne pas révéler les faits délictueux. Il suffit qu’il ait connu leur existence.
B) Régime juridique du délit de non dénonciation des faits délictueux
Le délit de non dénonciation des faits délictueux est une infraction d’omission, ainsi qu’une infraction continue. Autrement dit, la culpabilité du Commissaire aux comptes est retenue par sa simple attitude passive, indépendamment du résultat que peut engendrer cette attitude. Mais aussi, c’est une infraction continue dans la mesure où son exécution s’étend sur toute la durée
à laquelle le Commissaire ne révèle pas les faits délictueux. Cette durée se prolonge par une réitération constante de la volonté coupable.
L’auteur du délit de non dénonciation des faits délictueux au Procureur de la République ne peut être que le Commissaire aux comptes. En effet, il s’agit d’une infraction relative aux fonctions du Commissaire aux comptes. En tant que délit, sa prescription est de trois ans à partir du jour où le Commissaire aurait dû aviser le Procureur. Il appartient au tribunal de déterminer ce jour. Et enfin, la peine encourue est de cinq à quarante millions d’amende et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement, prévoit l’article 938 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales.
Pour finir, nous pouvons en déduire que, le délit de non dénonciation des faits délictueux au Procureur est un délit pénal ne pouvant être commis que par le Commissaire aux comptes. Compte tenu du rôle essentiel du Commissaire aux comptes au sein d’une société commercial, il a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que la société subisse un préjudice. C’est exactement dans l’objectif de renforcer ce pouvoir, et notamment de rappeler au Commissaire son devoir, que le législateur a mis en jeu la responsabilité pénale des Commissaires aux comptes par rapport à leur fonction.