On parle d’abus de biens sociaux quand les dirigeants sociaux (Gérants ou Administrateurs) utilisent la société dans un but personnel ou avec l’objectif de privilégier une autre entreprise dans laquelle le responsable a un intérêt. La mauvaise foi du dirigeant et le préjudice de la société doivent également être reconnus. Pour que le délit soit constitué, l’intention frauduleuse doit être prouvée.
Les biens protégés comprennent tout le patrimoine social mobilier ou immobilier de la société.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux
A- L’élément légal du délit d’abus de biens sociaux
L’élément légal est actuellement l’article 931 Loi 2003-036 : « Seront punis d’une amende de vingt-cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants ou administrateurs, de la société qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. »
B- L’élément matériel du délit d’abus de biens sociaux
L’élément matériel est décomposé en deux morceaux :
– Usage des biens de la société
Le simple usage des biens, par le gérant ou administrateur, suffit alors même que la substance de la chose n’a pas été altérée et qu’aucune parcelle du patrimoine social n’a été détournée ou dissipée. Les actes de disposition, ainsi que les simples actes d’administration tels que les prêts, avances, emprunts, acheter ou vendre des biens etc.
– Usage contraire à l’intérêt social
Il suffit que l’acte ait aboutit à une perte ou même qu’il ait comporté des risques de perte quelle qu’ait été l’importance de ces risques auxquels l’actif social ne devait pas être exposé. Il a été aussi jugé que sont contraires à l’intérêt social les agissements qui ont contribué à la décadence de la société même si, à eux seuls, ils ne l’ont pas entrainée.
C- L’élément moral du délit d’abus de biens sociaux
Un usage à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement (dirigeants) ou indirectement (dirigée par un ami).
Délit intentionnel (Mauvaise foi) : il faut démontrer que l’abuseur savait ce qu’il faisait. Mais alors que faut-il démontrer : acte, qu’il sache que cela lui profite, que cela est contraire à l’intérêt social.
Poursuite et pénalités
Auteurs principaux : Les dirigeants sociaux.
Toute personne (employés ou non ou même étrangère à la société) peut être poursuivie comme complice dès lors qu’ils ont contribué à l’accomplissement du délit
Amende de vingt-cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans d’emprisonnement
La prescription est de 3 ans et court en principes du jour où l’acte frauduleux a été effectué par le mandataire social, le délit étant considéré comme une infraction instantanée.
L’action civile est généralement une action sociale appartenant à la société à raison du tort qu’il lui a été fait. Il a cependant admis qu’un actionnaire pouvait agir en son nom personnel car on estime qu’il a été victime d’une minoration de la valeur de son titre, cette privation et cette minoration résultant directement des infractions poursuivies.