CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)
EXAMEN SEMESTRE 1
| L2D |
2016/2017
DROIT PÉNAL
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Document interdit
Au choix
1- Le résultat pénal
La notion de résultat peut revêtir plusieurs significations en droit pénal. Elle peut tout d’abord correspondre au résultat de l’infraction, entendu comme le changement du monde extérieur engendré par le comportement délictueux. On parle alors, selon les auteurs, de résultat concret, physique, ou encore matériel. Ce résultat, en tant qu’élément d’extériorisation de la volonté criminelle, est toujours requis mais il ne revêt guère d’intérêt pour le juriste pénaliste. En effet, le résultat qui détermine la sanction pénale est le résultat légal, c’est-à-dire celui qui consomme l’infraction. Ce résultat est à rechercher dans les textes d’incrimination du Code pénal. Pour le meurtre, ce résultat légal correspondra à la mort d’autrui. Pour l’infraction d’empoisonnement, il s’agira de l’acte d’administration de la substance mortifère. Enfin, la notion de résultat peut s’entendre de la raison abstraite qui prédétermine l’incrimination de tel ou tel comportement. Cette troisième acception du terme de résultat correspondra ainsi la ratio legis, et donc à l’atteinte à la valeur protégée par l’incrimination au moment de l’obtention du résultat légal. Ce résultat est appelé résultat abstrait, juridique ou dommageable.
Il convient de préciser que si le droit pénal est en principe indifférent au résultat civilement préjudiciable (qui correspond à la notion de résultat concret présentée supra), ce résultat s’avère exceptionnellement pris en compte quand l’absence de gradation dans la répression devient sociologiquement inacceptable.
La pertinence du sujet réside dans la confrontation de ces trois catégories abstraites de résultats aux différentes catégories d’infractions que connaît notre droit pénal. Le concept de résultat peut s’appliquer à l’infraction consommée. Il permettra de distinguer l’infraction matérielle de l’infraction formelle. La notion de résultat revêt également une certaine pertinence sur le terrain l’infraction tentée. La tentative est en effet caractérisée par l’absence de résultat légal mais par la présence d’un résultat abstrait.
2- Modalités de manifestation de l’élément matériel
Seule l’attitude suffisament caractérisée peut constituer une infraction : C’est ce que les criminalistes appellent l’élément matériel en droit pénal. La simple penséé coupable n’est pas punissable.
⇒ L’élément matériel se manifeste par la commision ou l’omission d’un acte interdit ou recommandé par la loi.
Le plus souvent , l’infraction consiste à faire ce que la loi pénale interdit : un meurtre (295 CPM), un vol (379 CPM). On parle alors d’infraction par commision. Le fait positif s’accompagne toujours d’une certaine activité physique de la part du delinquant : gestes, paroles ou écrits
Si la loi pénale édicte en principe, des interdictions d’agir, parfois elle institue également de véritables obligations de faire. Ce qui est alors incriminé, c’est l’abstention du délinquant. Les obligations pénales d’agir sont fréquentes dans le droit moderne : La non dénonciation de crime, non assistance à personne en danger. (art 62 et 63 CPM)