CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)
EXAMEN S1
D3R/U
2013/2014
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
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Documents interdits.
Traitez au choix l’un des sujets suivants.
Sujet n°1 :
En quoi consiste l’obligation d’un État de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur ?
Sujet n°2 :
Quand est-ce qu’un État peut faire appel à des moyens complémentaires d’interprétation d’un traité ?
Quels sont ces moyens complémentaires ?
Sujet n°1 : En quoi consiste l’obligation d’un État de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur ?
L’obligation d’un État de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur signifie, selon la convention de Vienne sur le droit des traités, qu’un État doit :
Et ce, tant qu’il n’y a pas une intention manifeste de ne pas devenir partie au traité ou lorsque l’État en question a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que cette période ne soit pas indûment retardée.
SUJET 6 : Quand est-ce qu’un État peut faire appel à des moyens complémentaires d’interprétation d’un traité ? Quels sont ces moyens complémentaires ?
En principe, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte, et à la lumière de son objet ainsi que de son but. L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 23/05/69 énumère la règle générale d’interprétation des traités.
Toutefois, un État peut faire appel à d’autres moyens complémentaires d’interprétation d’un traité :
Et ce, lorsque l’interprétation générale donnée laisse le sens ambigu ou obscur, ou encore lorsque l’interprétation conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.