Droit International Public

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CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)

EXAMEN S1

D3R/U

2014/2015

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

——–

Document non autorisé

 

Traitez au choix l’un des deux sujets suivants:

 

Sujet 1 :

À la lumière de la théorie générale des obligations, comment définiriez-vous en lignes le concept de «  responsabilité internationale » ?

Sujet 2 :

Que prescrit la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités si une situation rendant impossible l’exécution d’un traité survient ?

 

 



 

SUJET 1 : À la lumière de la théorie générale des obligations, comment définiriez le concept de « responsabilité internationale »

En vertu de la théorie générale des obligations, les États parties au traité doivent respecter leur engagement à être lié par ledit traité. Donc, ils doivent exécuter le traité avec bonne foi,  sous peine de :

  • – engager leur responsabilité contractuelle ;
  • – être passibles d’une réparation à des dommages intérêts au profit de l’État victime du non-respect des dispositions du traité.

Ainsi, la responsabilité internationale est l’ensemble des relations juridiques nouvelles, découlant de la commission par un État d’un fait qui viole le droit international (le traité). Imputable à ce dit État, elle engage sa responsabilité sur le plan international.


 

SUJET 2 : Que prescrit la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités si une situation rendant impossible l’exécution d’un traité survient ?

Comme tout contrat, les traités internationaux peuvent également être dans une situation rendant l’exécution impossible. L’un des États parties peut alors invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer, si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitive d’un objet indispensable à l’exécution du traité en question. Si l’impossibilité est temporaire, elle ne peut être invoquée que comme motif pour suspendre l’application du traité.

Toutefois, l’impossibilité d’exécution ne peut pas être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, s’en retirer ou en suspendre l’application si cette impossibilité résulte :

  • – d’une violation faite par la partie qui l’invoque ;
  • – d’une obligation des traités ;
  • – de tout autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

Ce sont les cas prévus par la convention de Vienne.