Droit du Travail

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CENTRE NATIONAL DE TELE-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)

EXAMEN SEMESTRE I

D3R/U

2012/2013

DROIT DU TRAVAIL

——–

 

Document non autorisé

 

Traitez au choix l’un des deux sujets:

Sujet 1 :

           Les droits et obligations des parties dans le cas de suspension du lien contractuel de travail

Sujet 2 :

            La protection de la personne du salarié selon le droit malagasy

 

 



 

Sujet 1 : Les droits et obligations des parties dans le cas de suspension du lien contractuel de travail

Au cours de son exécution, le contrat de travail peut être suspendu pour diverses raisons. Par contre, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail lorsque ce dernier se trouve suspendu. Le droit Malagasy prévoit les cas de suspension avec les droits et obligations de chacun des parties.

En cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction militaire ;

Pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes d’instruction auxquelles il est astreint ;

Pendant la durée d’absence du travailleur en cas de maladie dûment constatée par un médecin d’un service médical interentreprises sinon d’entreprise ou à défaut, d’un médecin agréé. Ici, la durée de suspension est limitée à six (06) mois. Passé ce délai, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais doit régler tous les droits du travailleur dont principalement le préavis ;

Pendant la durée d’absence de la mère ou éventuellement du père et dans la limite de deux (02) mois, en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un enfant au sens du Code de Prévoyance Sociale sous réserve de présentation d’un certificat médical justifiant la présence obligatoire de la mère ou éventuellement du père. Passé ce délai de deux mois, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais doit régler tous les droits du travailleur dont principalement le préavis ;

En cas de participation du travailleur à une compétition sportive nationale ou internationale dûment attestée par le Ministère chargé du Sport ou ses démembrements territorialement compétents.

Dans ces cas cités, l’employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité dénommée « indemnité de suspension » pendant la durée de suspension.


Sujet 2 : La protection de la personne du salarié selon le droit malagasy

C’est la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code de travail qui régit le droit de travail en droit Malagasy. Dans son article 5, la loi précise que : Tout salarié a droit au respect de sa dignité. Dans toutes les relations de travail, nul ne peut être victime de mauvais traitement ou de violence portant atteinte à l’intégrité physique ou morale prévue et sanctionnée par le Code Pénal.

En outre, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction ni d’une discrimination dans sa carrière ou dans son travail, encore moins d’un licenciement pour avoir résisté à des agissements de harcèlement. Sont visés par cette loi les employeurs, leurs représentants ou tout autre personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction, ses relations ou sa position dans l’entreprise. Est également ciblée toute personne qui :

  • – donne des instructions,
  • – profère des menaces,
  • – impose des contraintes ou exerce des pressions de toute nature sur un salarié,

et ce dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ou autres à son profit, ou au profit d’un tiers.

Est considérée comme harcèlement sexuel au travail, toute conduite non souhaitée et de nature sexuelle qui interfère avec le travail, conditionne l’emploi ou le déroulement normal de la carrière, ou crée un environnement de travail intimidant.

Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction ni d’une discrimination dans sa carrière ou dans son travail, et encore moins d’un licenciement pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Lorsque la fouille corporelle du personnel à l’entrée  ou à la sortie du travail est justifiée par la nature particulière du travail accompli ou l’activité de l’entreprise, elle ne peut en aucune façon être pratiquée dans des conditions contraires à la dignité des salariés. Dans tous les cas, la fouille corporelle ne doit être effectuée que par une personne de même sexe que celle qui la subit.