Droit du Travail

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CENTRE NATIONAL DE TELE-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)

EXAMEN SEMESTRE I

D3R/U

DROIT DU TRAVAIL

——–

 

Document non autorisé

 

Traitez au choix l’un des deux sujets:

Sujet 1 :

        La rupture du lien de travail.

Sujet 2 :

        Les mesures de protection, des droits financiers du salarié.

 

 

 



 

 

Sujet 1 : La rupture du lien de travail.

La faculté de rompre un lien de travail unilatéralement découle de la nature même du contrat en question. Selon l’article 16 du code de travail Malagasy, le contrat du travail est rompu pour quatre (04) causes :

  • – du fait de l’employeur,
  • – par le licenciement ;
  • – du fait du travailleur,
  • – par la démission ;
  • – par accord de volontés des parties ;
  • – en cas de force majeure laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

Concernant la démission, aucune forme spéciale n’est imposée au salarié qui veut arrêter de travailler pour son employeur. Seulement, il est demandé au démissionnaire de manifester sans équivoque sa volonté soit par écrit, soit verbalement. Il faut savoir que la démission n’a pas à être motivée. Normalement, c’est un acte unilatéral qui produit ses effets sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’acceptation de l’employeur.

Pour des raisons d’ordre personnel au salarié ou d’ordre économique, l’employeur peut être amené à rompre le contrat de travail qui le lie à son (ses) employé(s). Ainsi, le licenciement peut frapper un seul individu comme il peut concerner plusieurs personnes.


 

Sujet 2 : Les mesures de protection, des droits financiers du salarié.

Les mesures de protection des droits financiers du salarié se justifient par la délivrance de preuve de paiement par l’employeur. La preuve de paiement du salaire et des accessoires incombent à l’employeur. En outre, le bulletin de paie est remis obligatoirement au travailleur lors de chaque versement périodique (renseigner le travailleur). Si ce dernier donne son accord, la remise du bulletin peut être effectuée sous forme électronique. Le bulletin de paie constitue pour le salarié un commencement de preuve par écrit ou une présomption simple de l’existence sinon de la prolongation du contrat de travail, de sa qualification professionnelle et de ses fonctions. L’absence de mention d’une somme fait présumer qu’elle n’a pas été payée, et c’est à l’employeur de prouver le contraire.
La signature ou l’émargement éventuellement exigé du salarié peut seulement établir que la somme remise correspond bien à celle qui figure sur le bulletin.