Droit de la Famille

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CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)
EXAMEN SEMESTRE 1
2012/2013


DROIT DE LA FAMILLE

———

 

Documentation interdite

AU CHOIX

 

Sujet 1  :

Étude de condition pour acquérir la personnalité juridique

 

Sujet 2  :

Analyse de l’importance du délai de viduité

 

 



 

Sujet 1  : Étude de condition pour acquérir la personnalité juridique

La personnalité juridique est la qualité attribuée par le Droit aux individus ou aux groupes d’individus, qui permet à ses titulaires d’agir comme acteurs sur la scène juridique. En effet, c’est la capacité, pour une personne physique ou une personne morale, à être sujet de droit. 

Une personne physique se distingue d’une personne morale par le fait que la première qualifie un individu, un être humain. Tandis qu’une personne morale est un ensemble, un groupe d’individus physiques œuvrant dans un intérêt commun. Une personne, tant morale que physique, est tout être susceptible de devenir sujets de droits et d’obligations. Ainsi elles ont l’aptitude à jouer un rôle dans la vie juridique. 

En réalité, seuls les êtres humains physiques ont la personnalité juridique. Celle des personnes morales est calquée sur les personnes physiques, étant donné que la personne morale est considérée comme personne en vertu de la théorie de la fiction. 

Ce sujet nous amène à des réflexions juridiques substantielles comme : quand et comment acquiert-on une personnalité juridique ? Quelles sont les conditions pour que la personnalité juridique soit attribuée à une personne ? Les deux types de personnes juridiques acquièrent-elles la personnalité juridique de la même façon ? 

Afin de répondre à ces questions, il est nécessaire de comprendre tout d’abord que la personnalité juridique ne s’acquiert pas de la même façon pour les deux types de personnes juridiques. Ainsi, le devoir se développera en deux grandes parties : d’un côté, les conditions d’acquisition de la personnalité juridique par la personne physique (I), et d’un autre côté celles par la personne morale (II). 

I- Condition d’acquisition de la personnalité juridique par la personne physique 

Pour le cas des individus, personnes physiques, il ne suffit pas d’exister pour avoir la personnalité juridique. Il faut être né et, en outre, être né vivant et viable. 
A) Etre né vivant 
B) Etre né viable 

II- Condition d’acquisition de la personnalité juridique par la personne morale 

L’octroi de la personnalité juridique aux groupements d’individus n’est pas automatique, mais résulte de l’accomplissement de certaines formalités : des formalités d’enregistrement ou de déclaration selon le type de groupement. 
A) Formalités d’enregistrement 
B) Formalités de déclaration 

Pour conclure, l’étude de la personnalité juridique est le socle même de l’étude du Droit civil, étant donné sa nature. Elle permet à la personne juridique de jouer un rôle sur la scène juridique et d’être reconnu comme telle au sein de la scène. 

Les conditions d’acquisition par la personne physique sont facilitées par le seul fait de leur naissance. Pourvu qu’elle soit vivante et viable. En ce qui concerne les personnes morales, la règle est moins simple. La loi a prévue l’accomplissement de certaines formalités pour qu’elles puissent être dotées d’une personnalité juridique. Cela se comprend par l’impact économique, social et juridique des personnes morales. 

Résumé

Pour acquérir la personnalité juridique, il faut être une personne physique ou une personne morale, car c’est cette personnalité juridique qui confère au sujet de droit la capacité, l’aptitude à être à la fois titulaire de droits subjectifs et débiteurs d’obligations.

Pour les personnes physiques

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance de l’enfant « né vivant et viable »

Avant la naissance, le fœtus n’est pas une personne ; toutefois, il peut acquérir la personnalité juridique de manière rétroactive, après être né viable et quand il en va de l’intérêt de l’enfant.

Ex : décès du père pendant la grossesse : droit à l’héritage.

La personnalité prend fin en principe au décès de la personne physique, constaté par un médecin (certificat de décès)

Elle peut poursuivre temporairement au décès, le temps de réaliser les dernières volontés du défaut (testament) ; En l’absence de cadavre, c’est un jugement du tribunal qui met fin à la personnalité juridique.

Les éléments d’identification d’une personne physique, sujet de droit, sont :

– Le nom (identifiant de la personne physique : indisponible, imprescriptible, immuable)
– Le domicile : lieu où la personne a son principal établissement
– La nationalité : lieu juridique qui unit une personne à un Etat

Pour les personnes morales :

Deux théories s’opposent sur la naissance de la personnalité morale :

  • La théorie de la réalité : personnalité juridique de plein droit du fait de leur existence autonome ;
  • La théorie de la fiction : seul le législateur peut donner la personnalité à ces groupements qui sont des constructions juridiques

La capacité de jouissance des personnes morales est limitée par le principe de spécialité : les opérations qu’elles peuvent réaliser sont limitées en fonction de leur nature et de son objet social.

Les éléments d’identification sont :

  • La dénomination sociale
  • Le siège social
  • La nationalité

 



 

Sujet 2  : Analyse de l’importance du délai de viduité

Le mariage est une institution quasi sacré de la société. La loi détermine les modalités et protège cette institution à l’aide de divers procédés juridiques. Un de ces procédés est le délai de viduité. 

Le délai de viduité est un délai pendant lequel les femmes ne pouvaient contracter un nouveau mariage après la dissolution du premier, destiné à éviter un éventuel conflit de paternité. En effet, la loi admet le remariage en cas de dissolution du premier. 

Dans le droit français, le délai de viduité était de trois cents (300) jours. Selon l’article 228 de l’ancien Code civil français, la loi interdisait aux femmes de contracter un nouveau mariage moins de trois cents (300) jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent ou depuis l’ordonnance de résidence séparée en cas de divorce. Cette exigence a été supprimée par la loi française du 12 mai 2004 portant réforme du divorce. 

Quant à la législation malagasy, ce délai de viduité est de cent quatre-vingt (180) jours et demeure toujours en vigueur dans le texte de loi contemporain. L’ancien texte, l’ordonnance 62-089, en son article 8, réserve le délai de viduité à la femme uniquement. La nouvelle loi de 2007 a fait preuve d’innovation en instituant ce délai à l’égard non seulement des femmes mais aussi à l’égard des hommes. Une initiative très discutée du fait de l’intérêt de ce délai à l’encontre de l’ex –mari. Le législateur de la nouvelle loi se justifie par son souci de se conformer le plus possible avec la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes. 

La question qui se pose est de savoir, pourquoi ce délai ? Quelle est son importance dans la formation d’un mariage ? 

Pour en répondre, nous allons analyser la nature de ce délai qui est une condition de fond de la formation du mariage (I) ; ensuite, nous verrons le but de l’instauration du délai de viduité (II). 

I) Le délai de viduité : condition de fond de la formation du mariage 

II) Le but du délai de viduité : éviter la confusion de paternité 

En guise de conclusion, on peut dire que le délai de viduité est essentiel quant à sa nature ainsi qu’à son utilité. Il est important de souligner toutefois que ce délai peut ne pas être respecté dans le cas où la femme accouche avant l’expiration des cent quatre-vingt jours. Ou encore si un certificat médical permet d’attester que la femme n’est pas enceinte. Reste à savoir le cas d’atténuation de ce délai de viduité à l’égard de l’homme. 

Résumé

Le délai de viduité est un délai imposé par la loi, où la femme ne peut contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de 180 jours à compter de la dissolution de l’union précédente.

L’esprit du législateur en imposant ce délai de 180 jours a été dans l’intérêt de protéger l’enfant qui viendrait à naître et pour éviter la « confusion de parts »

L’ancien texte, ordonnance 62-089 disposait en son article 8 que la femme doit respecter ce délai de viduité. Mais étonnamment la nouvelle loi n°2007-022 sur le mariage et aux régimes matrimoniaux a soumis homme et la femme à ce délai de viduité de 180 jours dans son article 6. Ce qui ouvre des discussions sur l’intérêt de ce délai à l’encontre de l’ex-mari