Droit de la Famille

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CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)

EXAMEN FINAL

2015/2016


DROIT de la famille

———

 

Document interdit

Au choix : Traitez un des sujets suivants

 

Sujet 1

Les nullités du mariage.

Sujet 2

La présomption ¨ Pater is est… ¨

 

 

 



 

 

Sujet 1 : Les nullités du mariage.

En fonction de la gravité des conditions qui n’ont pas été respectées, on distingue les nullités relatives et les nullités absolues.

L’article 180 du code civil prévoit les vices de consentement de l’un des époux (erreur ou violence) comme cause de nullité relative. L’article 182 prévoit le défaut d’autorisation des parents au mariage de leur enfant incapable. L’action en nullité pour vice de consentement ne peut être exercée que par l’interressé en droit français.

Les cas de nullité absolues sont l’absence de consentement matrimonial des époux, l’inceste, bigamie, l’incompétence de l’officier d’Etat civil et la clandestinité. On en déduit que, il y a des cas sanctionnant des conditions et d’autres sanctionnant des conditions de forme. Il faut souligner que les nullités absolus du mariage ne sont pas toutes péremptoire.

 


 

Sujet 2 : La présomption ¨ Pater is est… ¨

Issue du latin Pater is est quem nuptiae demonstrant qui signifie littéralement Le père est celui que les noces démontrent. C’est un principe selon lequel le mari de la (femme) de la mère est présumé être le père de l’enfant conçu ou née pendant le mariage. Cette présomption, qui n’est pas irréfugable, repose sur l’idée que les époux ont entre eux des relations sexuelles, exclusives de toutes autres.

  • – Art 312 C.Civil Français ;
  • – Art 3. Loi 63-022 du 20/11/63 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle ont affirmé que “L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.”

 

En droit Malagasy, cette présomption de paternité ne s’applique pas : 

à l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.

à l’enfant né plus de 300 jours après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence.

Remarque : Art 4 de la loi Malagasy sur la filiation, “L’enfant conçuou né durant une union célébré selon les coutumes mais non enregistrée a pour père l’homme engagé dans cette union.”

La filiation maternelle résulte du seul fait de l’accouchement de la mère.