Droit Commercial

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CENTRE NATIONAL DE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR (CNTEMAD)
EXAMEN SEMESTRE 1
2016/2017


DROIT COMMERCIAL

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Document interdit

Sujet 1         

Les innovations apportées par la loi n°2003-036 dans la législation commerciale malgache.

Sujet 2

Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.

 

 



 

SUJET 1 : Les innovations apportées par la loi n°2003-036 dans la législation commerciale malgache.

Longtemps sollicité par les opérateurs économiques, la rénovation du droit des affaires malagasy s’est effectuée grâce à l’adoption d’une nouvelle loi sur les sociétés commerciales en la date du 30 janvier 2004. Il s’agit de la loi n°2003-036. 

En effet, Le législateur malagasy a mis du temps pour rénover le droit des affaires. Avant cette loi n°2003-036, la législation malagasy relative aux sociétés commerciales est extrêmement ancienne, puisque le texte principal est la loi du 24 juillet 1867. A cette époque, les textes régissant les sociétés commerciales étaient très répandus un peu partout dans plusieurs lois. 

Pour les innovations apportées à la nouvelle loi, la Commission de réforme du droit des affaires s’est inspiré du droit français et ainsi que de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). En outre, la Commission a également demandé les avis et observations des opérateurs économiques, des juristes spécialisés en la matière ainsi que des bailleurs de fonds. 

L’intérêt de ce sujet est de connaître ce qu’il en est de ces innovations. Pourquoi les innovations et quelles sont-elles ? D’abord, la raison des innovations est simple. La loi de 1867 était très archaïque et n’était plus du tout adapté au monde du commerce, qui soit dit en passant, est d’une évolution galopante. Quant aux diverses types d’innovations apportées, la Commission de réforme s’est penchée sur deux principaux impératifs : la facilitation d’accès à l’entreprise commerciale (I) et sur la dépénalisation du droit des affaires (II). 

Ainsi, nous allons voir successivement ces deux grandes parties dans le développement suivant. 

I- La facilitation de l’accès à l’entreprise commerciale 
A) Nombre minimum légal d’associé 
B) Création de sociétés à capital variable 

II- La dépénalisation du droit des affaires 
A) Allègements des dispositions pénales 
B) Suppression de certaines infractions dans l’ancienne loi 

Pour conclure, la Commission de réforme du droit des affaires a compris le rôle essentiel que tiennent les sociétés commerciales dans l’activité économique du pays. En raison de quoi, les réglementations dont elles concernent, doivent répondre aux besoins de ceux qui concourent à l’économie nationale. 

Les innovations apportées par la nouvelle loi ont pour objectif de favoriser le monde des affaires par un accroissement sain des sociétés commerciales. Mais aussi pour favoriser la confiance des éventuels investisseurs internationaux. 

 

⇒ Auparavant, c’est la loi du 24 Juillet 1867 sur les sociétés qui régissait les sociétés commerciales. Cette loi a été abrogée par la loi nouvelle loi du 30 janvier 2004 relative au sociétés commerciales n°2003-036.

Des innovations sont apportées par cette nouvelle loi. D’une manière générale le législateur s’est assoupli pour la constitution d’une société commerciale, mais il arenforcé la sécurité des acteurs commerciaux, du fait du principe général en matière de commerce qui est la rapidité des transactions et sécurités

L’une de l’innovation apportée par cette loi n°2003-036 est le nombre minimum d’associé qui peut constitué une société commerciale :

– en  son art 23, la loi du 24 Juillet 1867 limitait au nombre de 7 les associés qui peuvent constituer une société commerciale. Selon l’art 37 de cette même loi, dans un délai de 1an si les associés sont inférieur à 7; la société sera dissoute.

Alors que la nouvelle loi dit clairement en son article 2 que la société commerciale peut être institué, par une seule personne physique ou morale dénommée “associé unique”. Tel est le cas d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU)

 


Sujet 2 : Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.

Les sociétés commerciales sont soit une société de capitaux, soit une société de personnes. Une société de capitaux est une société constituée en considération des capitaux apportés, dans laquelle les parts d’associés appelées « actions » sont négociables et peuvent être librement transmises entre vifs et à cause de mort. 

Tandis qu’une société de personnes est une société constituée intuitu personae. Autrement dit, une société de personnes se constitue en considération de la personne des associés, et dans laquelle la part de chaque associé appelée « part d’intérêt », est en principe personnel à l’associé et n’est pas cessible entre vifs. 

De par leur définition, les sociétés de capitaux et celles de personnes se distinguent foncièrement. Il convient de remarquer que cette différence est liée, d’un côté à la considération de la personne de l’associé, et d’un autre côté elle est liée à la responsabilité des associés. 

Dans cette optique, dans le but de comprendre les sociétés de capitaux et sociétés de personnes, nous allons voir successivement ces deux aspects de leur différence : la considération de la personne de l’associé (I) et la responsabilité des associés (II). 

I- Différence liée à la considération de la personne de l’associé 

II- Différence liée à la responsabilité des associées 

En guise de conclusion, notons que ces différentes formes sociales ont été créées pour répondre aux besoins des éventuels opérateurs économiques souhaitant se lancer dans un projet commercial. Tant la société de capitaux que la société de personnes ont chacun leurs avantages propres ainsi que leurs inconvénients. Il appartient au fondateur de faire preuve de discernement dans le choix de la forme sociale de sa société commerciale. 

 

⇔ Il existe plusieurs critères de distinctions.

Dans les sociétés de personnes, chaque associé est personnellement obligé aux dettes sociales tandis que dans les sociétés de capitaux, les engagements des associés sont limités au montant de leurs apports.

Par ailleurs, dans les sociétés de personnes, le contrat est formé intuitu personae alors que “les sociétés de capitaux reposent essentiellement sur les apports réalisés par les associés, en théorie sans considération de la personne“.

Si dans les sociétés de personnes, les droits sociaux sont cédès par la voie civile, dans les sociétés de capitaux, ils sont cédès par la voie commerciale (négociabilité).

Enfin, sur le plan fiscal, les sociétés de capitaux sont fiscalement “opaques” alors que les sociétés de personnes sont fiscalement transparentes.

(Droit des sociétés, Alexis Constantin, 5ème édition)