Définition : Formation du Tribunal de Première Instance compétente en matière de délit pénal. Il siège à juge unique.
La composition du Tribunal Correctionnel
Il est composé :
- – d’un (01) Président : un magistrat du siège près le Tribunal de Première Instance ;
- – d’un (01) magistrat de Ministère public : le Procureur de la République ou un de ses substituts ;
- – d’un (01) greffe.
La compétence du Tribunal Correctionnel
Il connaît des délits (art 23 du Code de Procédure Pénale Malgache). Les délits sont les infractions que la loi punit d’une peine dont le maximum excède 25 000 francs ou vingt-neuf jours d’emprisonnement.
Le Tribunal Correctionnel est également compétent pour connaître des contraventions ayant un lien de connexité ou d’indivisibilité avec un délit.
Il est saisie par l’une des quatre procédures prévues par l’article 175 du Code de Procédure Pénale : la comparution volontaire, la citation directe, l’information sommaire et enfin l’instruction préparatoire.
Les jugements du Tribunal Correctionnel
Le Tribunal Correctionnel peut rendre un jugement avant dire droit ordonnant un supplément d’information.
Les décisions sur le fond du Tribunal correctionnel sont :
- – Le renvoi des fins de poursuite : si fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu;
- – La relaxe au bénéfice du doute : si la culpabilité du prévenu est insuffisamment établie ;
- – La condamnation à une peine : si le fait poursuivi est établi et constitue un délit à la charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel statue par le même jugement sur l’action civile s’il y a lieu.
Les voies de recours contre les jugements du Tribunal Correctionnel
- – L’opposition (art 463 du Code de Procédure Pénale) : voie de recours ordinaire et de rétractation. Lorsqu’une partie ne peut pas faire valoir ses moyens de défense parce qu’elle n’était pas présente à l’audience pour des raisons jugées valables, la loi l’autorise à attaquer la décision ainsi rendue.
- – L’appel (art 464 du Code de Procédure Pénale) : voie de recours ordinaire et de réformation, ouverte contre les jugements rendus en premier ressort en matière correctionnelle ou de simple police.
- – La demande en révision (art 544 du Code de Procédure Pénale) : voie de recours extraordinaire soumise à la Chambre pénale de la Cour de cassation, dans des cas déterminés. Elle ne peut être exercée lorsqu’il existe d’autres moyens de droit pour réparer l’erreur commise.
Remarque : Le Tribunal Pour Enfants
Le Tribunal Correctionnel ne peut connaître des délits imputés à des prévenus âgés de moins de dix-huit ans. Cette compétence revient aux Tribunaux pour enfants.
Le Tribunal Pour Enfants est présidé par le Juge des Enfants. Le Ministère Public est représenté par le Magistrat du Ministère Public en charge du traitement des affaires des mineurs.
Sources :
- Lexique des termes juridiques 2014, Dalloz, 21è édition ;
- Code de Procédure Pénale ;
- Loi n°2016-018 relative aux mesures et à la procédure applicables aux enfants en conflit avec la loi.