Définitions
Peine : Sanction punitive, qualifiée comme telle par le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l’auteur d’une infraction en rétribution de la faute commise, l’intimidation et la réinsertion du délinquant étant les autres objectifs poursuivis ;
⇒ Peine correctionnelle: Peine applicable à une personne jugée coupable d’un délit.
Les peines correctionnelles
1- Les peines principales (art 9 du Code Pénal)
Les peines en matière correctionnelle sont :
2- Les peines complémentaires (art 11 du Code Pénal)
Les autorités compétentes à prononcées les peines correctionnelles
Les peines correctionnelles sont prononcées par les Tribunaux correctionnelles en principe à l’encontre des personnes jugées coupable d’avoir commis un ou plusieurs délits.
En vertu du principe de la plénitude de compétence, les Cours Criminelles ont compétence à juger les délits ayant un lien d’indivisibilité ou de connexité avec le crime renvoyé devant eux. Ils jugent également les crimes disqualifiés en délits renvoyés devant eux. De ce fait, ils peuvent également prononcés des peines correctionnelles.
La fixation des peines correctionnelles
Le quantum des peines est différent en cas de pluralité d’infractions suivant que les infractions sont séparées par une condamnation définitive ou non.
– Le concours réel d’infraction : le délinquant a commis plusieurs délits distincts non séparées par une condamnation définitive. Le principe applicable est le non-cumul des peines. Le juge prononcera uniquement la peine la plus forte (art 95 du Code de Procédure Pénale).
– La récidive : c’est l’état dans lequel se trouve une personne qui, après avoir été condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle. La peine prononcée sera au moins le double de la peine prononcée pour le premier délit sous réserve que le délinquant ait commis le même délit (art 56 in fine du Code Pénal).
Dans le cas où la personne condamnée pour délit est un délinquant primaire, le juge pourra lui faire bénéficier du sursis (art 569 du Code de Procédure Pénale). Il s’agit d’une mesure de suspension de l’exécution de la peine.
Sources :