Obligation Solidaire

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Le principe de solidarité a été dégagé par la jurisprudence afin de permettre à un créancier de poursuivre les débiteurs et de demander réparation d’une partie ou la totalité de leur préjudice aux coauteurs les plus solvables. Principalement donc pour protéger le créancier contre les inconvénients de la division des poursuites et de l’insolvabilité d’un débiteur. Une obligation est dite solidaire lorsqu’il existe un lien entre tous les débiteurs ou tous les créanciers en vertu duquel les actes accomplis par l’un sont opposables aux autres. Le créancier peut dès lors introduire une solidarité qu’il a omis de prévoir à ses cocontractants.

L’obligation solidaire établit entre les sujets un lien de droit pour faciliter le paiement, le débiteur peut payer n’importe lequel des créanciers solidaires et le créancier peut réclamer à l’un des débiteurs solidaires le paiement du tout. Mais la solidarité n’est prise au compte qu’à l’échéance de la créance.

Classification bipartite de l’obligation de solidarité :

  • La solidarité active : la solidarité entre créanciers
  • La solidarité passive : la solidarité entre débiteurs

 

Chaque codébiteur est tenu en qualité de débiteur principal par une obligation principale de l’intégralité de la dette. Dans un autre sens, chacun des auteurs d’une faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit est tenu envers la victime à la réparation intégrale de ce dommage. La formule fréquente de « responsabilité solidaire et indivisible », dans les contrats de crédit a pour conséquence d’étendre l’obligation aux héritiers du codébiteur décédé.

Dans nombreux cas, la solidarité ne se présume pas ; il faut la stipuler expressément. La responsabilité des coauteurs devrait être engagée conjointement lorsqu’un dommage a été causé par plusieurs personnes et il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer leur part de réparation.

En droit commercial, la solidarité est présumée. Il n’est pas nécessaire que la responsabilité solidaire des débiteurs soit forcément stipulée expressément dans le contrat. A défaut de stipulation de la solidarité de la dette, les deux commerçants codébiteurs sont tenus solidairement. Par contre, la solidarité commerciale n’existe que si les commerçants sont des débiteurs (la solidarité passive) (Cass. com., 14 mars 2006)

En droit civil : (solidarité conventionnelle) elle ne se présume pas mais résulte soit de la loi ou d’une stipulation expresse d’une clause du contrat.  Il est donc nécessaire que la solidarité se déduise des stipulations contractuelles de l’acte. (Cass. Req. 4 août 1896)

Exemple : contrat de cautionnement : Si le débiteur principal ne remplit pas ses obligations, le créancier peut agir directement contre la caution. En cas de pluralité de cautions, la caution solidaire perd le bénéfice de division et doit au créancier l’intégralité de la somme. La caution du débiteur (solvens) pourra ensuite se retourner à la fois contre le débiteur principal.

En droit pénal : c’est le cas des coauteurs d’un délit commun des associés en nom collectif

Le recours du débiteur solvens se fait à l’amiable.

En cas d’insolvabilité de ses codébiteurs, il peut exercer deux types de recours :

  • Le recours personnel : par le mandat dans la solidarité conventionnelle ou la gestion d’affaires dans la solidarité légale.
  • –  L’action subrogatoire : le débiteur solvens paie sa quote-partet celle des autres.

 


– M. Mignot, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Paris, Dalloz, 2002.

– I. Durant, « Quelques principes à propos des obligations plurales et matière de bail », Act. jur. baux, 2000

– Cass., 6 mars 1992_Cass., 31 janvier 2002