Obligation de Résultat

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Obligation : Au sens large, c’est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une des parties ou le créancier, peut contraindre l’autre qui est le débiteur à exécuter une prestation : donner (au sens de transférer la propriété d’un bien), faire ou ne pas faire.

Obligation de résultat : par elle, le débiteur promet purement et simplement l’exécution du contrat en excluant tout aléa (exemple : obligation de livraison d’une chose de genre).

Régime de l’obligation de résultat

« Le débiteur d’une obligation de résultat est responsable du préjudice découlant de l’inexécution de celle-ci, par le seul fait que le résultat prévu au contrat n’a pas été atteint » (art 179 alinéa 1 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations [LTGO]).

Présomption irréfragable de faute du débiteur

Quand le débiteur a promis d’exécuter son obligation, sa responsabilité est engagée dès lors que le résultat recherché n’est pas obtenu. Le créancier n’a pas à prouver l’existence d’une quelconque faute (en matière d’obligation de moyens, le créancier doit prouver l’existence d’une faute pour engager la responsabilité du débiteur).

Impossibilité d’exonération pour absence de faute

Le débiteur ne peut dégager pas sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. L’inexécution de l’obligation promise fait présumer irréfragablement sa faute. Il ne peut s’en exonérer qu’en invoquant une cause étrangère.

Les causes d’exonération du débiteur

« Le débiteur est exonéré de toute responsabilité s’il prouve que l’inexécution provient du fait de son créancier.

Il en est de même en cas de force majeure ou d’intervention d’un tiers présentant ce caractère, dès lors que ces événements ne sont pas imputables au débiteur et qu’ils sont antérieurs à toute mise en demeure » (art 178 de la LTGO).

La force majeure

« La force majeure s’entend de tout fait normalement imprévisible insurmontable et provenant d’une cause étrangère au débiteur ». (art 51 de la LTGO)

Les trois critères (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité) sont cumulatifs et doivent être réunis pour qu’il y ait force majeure (ex : impossibilité de procéder à une livraison en raison d’un cyclone).

Le fait d’un tiers

Deux conditions doivent être réunies pour que le fait d’un tiers exonère totalement le débiteur de sa responsabilité :

  • Le fait du tiers doit présenter les caractères de la force majeure ;
  • Le tiers doit être un étranger à la sphère d’activité (ex : le tiers ne peut être le mandataire du débiteur).

La faute du créancier

La faute du créancier n’exonère totalement le débiteur que dans la mesure où ladite faute constitue une force majeure, empêchant l’exécution de l’obligation. A défaut, l’exonération du débiteur de sa responsabilité sera seulement partielle.

 


Sources :

  • Droit civil 2ème année – les obligations, Stéphanie Porchy-Simon, Dalloz, 5ème édition ;
  • Lexique des termes juridiques 2014, Dalloz, 21è édition ;
  • Loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à La Théorie Générale Des Obligations.