La Haute Cour de Justice

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C’est une juridiction politique répressive devant laquelle peut être mis en accusation le président de la République et les autres chefs d’institution, entre autres, les Présidents des Assemblées parlementaires[1].

Elle jouit de la plénitude de juridiction, c’est-à-dire elle connait du litige dans toutes ses composantes et ce, tant de fait que de droit.

La Haute cour de justice malgache est régie par la loi 2014-043.

          Composition de la Cour

La Cour est composée de plusieurs membres (11 pour le cas de Madagascar) :

⇒ Des présients des différentes Cours et leurs suppléants respectifs.

Des Députés et leurs suppléants respectifs.

⇒ Des Sénateurs et leurs suppléants.

⇒ Des membres des autres institutions telles que le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’Etat de droit.

Le ministère public (parquet) est représenté par le Procureur général de la Cour Suprême. Il peut être assisté d’un ou plusieurs membres de son parquet général.

La greffe est assurée par le greffier en chef de la même Cour. Le greffier en chef de la Cour de cassation peut lui remplacer en cas d’empêchement.

          Compétence de la Cour (articles 12-13 de la loi précitée)

La Haute cour de justice est compétente pour juger les actes commis par le Président de la République liés à l’exercice de ses fonctions, en cas de :

  • haute trahison
  • violation grave ou violations répétées de la Constitution
  • manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat

 

Elle connait également des actes accomplis liés à l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment de leur commission,  par les autres chefs d’institution.

          Qui peut saisir la Cour ?

La saisine de la Cour est réservée à toute personne morale ou groupe de personnes physiques membres d’une association légalement constituée par voie d’une requête adressée au Président de l’Assemblée nationale (article 14)


Références:

Loi 2014-043 relative à la Haute Cour de justice

Lexique des termes juridique, 21ème édition

[1] Article 133 de la Constitution de 2010