Institutions Politiques

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Institution : dans un sens courant, le teme désigne fréquemment des réalités assez variées mais caractérisées par l’idée d’une manifestation créatrice et organisatrice de la volonté humaine.

Le terme politique signifie d’une manière générale: l’art de gouverner la cité en vue d’atteindre ce que l’on considère comme la fin suprême de la société.

Les institutions politiques à Madagascar

Art 40 Constitution de la 4ème République : Les institutions de l’Etat sont

⇒ Le Président de la République et le Gouvernement ;

⇒ L’Assemblée Nationale et le Sénat ;

⇒ La Haute Cour Constitutionnelle.

Le Président de la République et le Gouvernement

  • Ce sont les détenteurs du pouvoir exécutif ;

Le Président de la République garantit le fonctionnement régulier et continu des pouvoirs publics, l’indépendance nationale ainsi que l’intégrité territoriale. Il est le gardien de la souveraineté nationale et de l’Unité nationale (art 45 Constitution de la 4ème République) ;

Le Gouvernement met en œuvre la politique générale de l’Etat établi par le Président de la République (art 63 Constitution de la 4ème République).

L’assemblée Nationale et le Sénat (art 68 Constitution de la 4ème République)

⇒ Ils sont réunis au sein du Parlement et exerce la fonction législative ;

Ils ont pour rôle le vote des lois, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.

La Haute Cour Constitutionnelle

La Haute Constitutionnelle comprend neuf (09) membres nommés et élus par le Président de la République, l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

⇒ Elle a pour fonction :

  1. Le contrôle de constitutionnalité des textes de lois et des actes de portée générale des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  2. Le règlement des litiges entre les Institutions, le Chef de l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisés (art 114 Constitution de la 4ème République) ;
  3. Le règlement des contentieux relatifs aux opérations de référendum et d’élections présidentielles ou législatives. La proclamation des résultats officiels (art 116 Constitution de la 4ème République).

 

Sources :

  • Lexique des termes juridiques 2014, Dalloz, 21è édition ;
  • Constitution de la 4ème République ;