Infraction Formelle

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Généralement, la loi exige un comportement tendant à un résultat et caractérisée d’infraction matérielle (ex : meurtre), mais parfois se borne à un comportement sans résultat déterminé définissant l’infraction formelle (ex : empoisonnement)

L’infraction formelle regroupe l’auteur, l’objet, l’action incriminée et les modalités de commission de l’infraction. On parle aussi d’une « infraction de moyen ». Indépendamment du résultat, elle suppose une infraction consommée par l’accomplissement de l’acte incriminé et ne réprime qu’un certain comportement (viol, vol…).

Les deux types d’infraction formelle :

⇒  L’infraction formelle d’omission : difficile de définir le commencement d’exécution

L’infraction formelle de comission : (souvent consommée) mais possibilité d’avènement de l’infraction impossible.

Exemples d’infractions formelles :

  • – Empoisonnement : attentat à la vie par l’administration de substances toxiques quel que soit la suite
  • – Exposer une personne à un risque de danger de blessure ou de mort
  • – Fabrication de fausse monnaie 

Sont aussi considérées comme infractions formelles :

  • – La corruption d’un fonctionnaire (Cass.crim. 10 juin 1948, S. 1948, 1, 117, note Rousselet et Patin ; D. 1949, 15, note Carteret)
  • – La subornation de témoin
  • – Le refus de porter secours à une personne en péril
  • – L’outrage public à la pudeur
  • -L’usurpation d’état civil (Cass.crim., 13 janv. 1987, Bull.crim. n° 19, Rev.sc.crim. 1987, 419, obs. Delmas-Saint- Hilaire).

En somme, le législateur veut sanctionner l’agent dans l’optique de l’« iter criminis » en instituant ainsi des tentatives en délits achevés.


-W. JEANDIDIER, « délits de résultat et délits formels », droit pénal général, 2ème éd. Paris 1991

– Spitéri, L’infraction formelle, Rev.sc.crim. 1966