Définition
L’infraction de commission est l’infraction qui se réalise par un acte positif qui consiste à faire ce que la loi interdit : tuer, voler, violer, blesser,… Il s’agit de la commission par action.
La spécificité des infractions de commission
L’infraction de commission suppose un fait positif, qui consiste à commettre ou à perpétrer un acte interdit par la loi (agression, soustraction, manœuvre, expression verbale, …).
Ce comportement positif réprimé doit avoir été prévu par la loi. La caractérisation de ces actes relève du droit pénal spécial.
En application du principe de légalité des incriminations, les juges ne peuvent faire des approximations quant à l’appréciation du comportement causal.
La majorité des infractions sont des infractions de commission.
Distinction entre infractions de commission et infractions d’omission
L’infraction d’omission est celle qui réside dans un acte négatif, qui consiste à ne pas faire ce que la loi ordonne : défaut de paiement d’une pension alimentaire (Art. 1 et 3 de l’ordonnance 60-025 du 5 mai 1960).
Dans ce type d’infraction, c’est la passivité de l’agent qui est sanctionné par le législateur. C’est l’inverse de l’infraction de commission où c’est l’action de l’agent qui est réprimé.
Certaines infractions confondent ces deux notions. Aussi bien l’action que l’abstention de l’agent est sanctionnée.
Ex : Dans le cadre de l’abus de confiance, l’agent sera sanctionné s’il procède à une aliénation frauduleuse du bien objet de la remise (action). Il sera également sanctionné s’il s’abstient de restituer le bien objet de la remise (abstention).
Les infractions de commission par omission
Elles consistent à assimiler pleinement l’omission à l’action positive, en raison de son extrême gravité et l’impératif de solidarité humaine.
Cette théorie des délits de commission par omission a été rejetée par la jurisprudence. Elle refuse de condamner pour commission l’auteur d’une abstention qui parvient au même résultat que s’il avait agi.
Exemple : L’affaire de « la séquestrée de Poitiers » (Poitiers, 20 novembre 1901, D.P. 1902-2-81) La Cour d’Appel de Poitiers a refusé de condamner sur la base de « coups et blessures, violence et voies de fait » un homme qui avait laissé dépérir dans une pièce sans air et sans hygiène une handicapée mentale.
Sources :