Définition
Accord de volonté ayant un objet de service public ou comportant un régime exorbitant du droit commun dont la finalité est la satisfaction d’intérêts publics.
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1- Les différents types de contrat administratif
a- Les contrats de partenariat :
– Cette opération permet à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de confier à un tiers pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale.
– L’objet de cette mission est : la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital.
b- Le marché public :
– Ce sont les contrats, écrits conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques privés ou publics par l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
– Il a pour objet : la fourniture de travaux, de biens ou de services.
c- La délégation de service public :
– Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé.
– La rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
d- L’offre de concours :
C’est quand une personne privée donne à une personne morale de droit public un bien ou une somme d’argent, à la condition que celle-ci accepte et s’engage à exécuter un travail public ou à faire fonctionner, d’une certaine manière, l’un de ses services publics.
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2- Les critères du contrat administratif
a- Les cocontractants :
Pour qu’il y ait contrat administratif, au moins l’une des parties doit en principe être une personne publique (ex : contrat entre la Commune et un opérateur téléphonique).
N.B :
Exceptionnellement, un contrat entre personnes privées ne peut être administratif que si l’une des parties agit comme mandataire d’une personne publique.
b- L’objet du contrat :
Le contrat doit avoir pour objet de faire participer le cocontractant de l’administration à un service public.
c- Les clauses ou le régime du contrat :
Un contrat sera qualifié de contrat administratif si les rapports des contractants sont dérogatoires au droit privé, ce qui peut résulter soit des clauses du contrat, soit de son régime.
N.B :
– Les clauses exorbitantes du droit commun sont les clauses ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (CE, Sect. 20 octobre 1950, Stein) (ex : clause de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement aux obligations contractuelles).
– Le régime exorbitant du droit commun se caractérise par les particularités de l’environnement législatif et réglementaire dans lequel il s’insère.
Sources :