Ex : Dans un contrat d’entreprise, clause qui impose à l’entrepreneur de payer une certaine somme forfaitaire pour chaque jour de retard dans l’exécution des travaux.
Les caractères de la clause pénale
• Caractère forfaitaire : le montant de l’indemnité que doit payer le débiteur en cas de défaut d’exécution de son obligation est fixé en avance par les parties.
• Caractère comminatoire : la clause pénale est une mesure révocable destinée à faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute son obligation.
Ces deux caractères permettent de distinguer la clause pénale des autres stipulations voisines : la faculté de dédit, l’indemnité d’immobilisation, l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt et l’amende.
Intérêt de la clause pénale
Le recours à la clause pénale présente deux intérêts :
⇒ Faire pression sur le débiteur pour qu’il exécute son obligation. La menace de la sanction relativement élevée va inciter le débiteur dans l’exécution de son obligation.
⇒ Eviter une procédure contentieuse. Le montant de l’indemnisation étant déjà fixé, le créancier n’a plus à exercer un recours en justice pour déterminer le montant de la réparation de son préjudice.
Remarque : Si le défaut d’exécution de l’obligation résulte d’une faute lourde ou d’un dol du débiteur, le créancier peut recourir devant la justice pour obtenir indemnisation de son préjudice réel (montant supérieur à la clause pénale). (Art 185 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations [LTGO])
Les conditions de mise en œuvre de la clause pénale
La mise en demeure
Le créancier doit d’abord mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation. La mise en demeure est une condition préalable à l’application de la clause pénale (art 182 LTGO).
L’inexécution de l’obligation par le débiteur
Le créancier doit prouver l’inexécution de l’obligation du débiteur qui est imputable à ce dernier. La clause pénale s’applique bien que cette inexécution n’est pas préjudiciable au créancier. L’inexécution est une condition nécessaire et suffisante pour l’application de la clause pénale (art 182 de la LTGO).
Remarque :
⇒ La clause pénale est un accessoire du contrat principal. Elle est subordonnée à la validité du contrat principal ;
⇒ Le juge peut d’office « modérer ou augmenter la peine, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (art 1152 alinéa 2 du Code Civil français).
Sources :