Arrêt

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DéfinitionDécision de justice rendue par certaines juridictions (ex : cours d’appel, Cour de cassation, Conseil d’Etat,…)

Les juridictions rendant des arrêts

La Cour d’Appel : juridiction de droit commun de l’ordre judiciaire statuant sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance ; C’est une juridiction de second degré qui juge une deuxième fois (en fait et en droit) une affaire déjà jugée par une juridiction inférieure ;

Les Cours Criminelles : juridiction statuant en dernier ressort pour toute infraction qualifiée crime, c’est-à-dire dont les auteurs encourent la peine de mort [1], les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la déportation[2] et la réclusion criminelle.

La Cour de Cassation : juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire. Elle veille à la légalité de l’interprétation judiciaire, et par suite, à l’unité de la jurisprudence.  Elle ne connaît que des décisions rendues en dernier ressort.  Elle est juge du droit et non du fait.

Le Conseil d’Etat : juridiction la plus élevée de l’ordre administratif. En matière juridictionnelle, le Conseil d’Etat statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives dans les provinces autonomes

La Cour des Comptes : juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables. Elle statue également en appel sur les décisions rendues par les juridictions financières dans les Provinces autonomes.

Les voies de recours contre les arrêts

Les arrêts statuant en appel sur une décision d’une juridiction de première instance est susceptible de pourvoi en cassation. Devant la Cour de Cassation en matière judiciaire, devant le Conseil d’Etat en matière administratif et enfin devant la Cour des Comptes en matière financière.

Les arrêts de cassation sont insusceptibles de recours en principe.

Exceptionnellement, ces décisions peuvent faire l’objet d’un Pourvoi dans l’Intérêt de la Loi (PIL) : pourvoi formé, de sa propre initiative, par le procureur général près la Cour de cassation (ou par le ministre compétent en contentieux administratif) contre une décision définitive, non attaquée par les parties, alors qu’elle lui semble contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux formes de procéder).

Si le pourvoi aboutit, la cassation laisse subsister la décision attaquée entre les parties et n’a d’effet que pour l’avenir, pour des situations identiques.


[1] N’est plus applicable à Madagascar du fait de la ratification du Président de la Haute Autorité de la Transition en 2010 l’abolition de la peine de mort (Convertie aux travaux forcés à perpétuité)

[2] La déporation ne s’applique plus.

Sources :

  • Ordonnance n° 2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant ;
  • ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant reforme de l’organisation judiciaire ;
  • Lexique des termes juridiques 2014, Dalloz, 21è édition.