Définition
Action en justice exercée par un syndicat pour la défense des intérêts à caractère collectif entrant dans son objet.
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1- Les conditions de recevabilité de l’action syndicale
Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, y compris la Cour suprême, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt des travailleurs, des employeurs ou de l’organisation (art 146 du Code de travail).
a- Le syndicat
Les syndicats doivent être régulièrement constitués selon les dispositions du Code du travail pour pouvoir se concerter pour l’étude et la défense des intérêts de leurs adhérents (art 147 du Code du travail)
b- Le préjudice
– Le préjudice invoqué doit être d’ordre professionnel. En outre, il doit intéresser la profession représentée par le syndicat agissant.
N.B :
Ainsi, est irrecevable l’action d’un syndicat relatif à une atteinte à la vie privée d’un salarié.
c- L’intérêt
– Il doit s’agir d’un intérêt collectif de la profession. Le syndicat doit faire état d’un trouble susceptible d’être ressenti par la profession toute entière, ou du moins une collectivité de salariés (ex : action relative à la sécurité du travail).
– Le fait que le préjudice n’atteigne effectivement que quelques uns des membres du syndicat importe peu.
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2- Le domaine de l’action syndicale
La défense de l’intérêt collectif de la profession intéresse d’abord l’ensemble de la législation sociale et la protection des travailleurs. Peu importe qu’il s’agisse de l’application d’une convention collective, du respect du statut d’un corps professionnel, du respect du droit de grève ou encore de la contestation des élections professionnelles.
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3- Les modalités d’exercice de l’action syndicale
L’action syndicale peut être exercée devant toutes les juridictions :
– civiles (ex : action en dommages-intérêts et action en annulation d’élections),
– pénales (constitution de partie civile ou citation directe mettant en mouvement l’action publique),
– administratives (recours en annulation pour excès de pouvoir)
N.B :
Elle peut être exercée au fond ou par la saisine d’un juge des référés, par voie de demande principale ou sous forme d’intervention.
Sources :