Acte Sous Seing Privé

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Définition
C’est un acte fait sans l’intervention d’officiers ministériels ou publics, et sous la signature des parties. (art 270 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations/LTGO)
Exemple : acte de vente d’un téléphone sous seing privé
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1- Les conditions de validité de l’acte sous seing privé

a- La signature des parties
– La signature est indispensable dans les actes sous seing privé. Elle ne peut être remplacée ni par un signe ni par des empreintes digitales ni par la signature de témoins. (art 272 de la LTGO)
– Lorsque l’écrit constate certains actes juridiques déterminés, des formalités supplémentaires sont parfois exigées.

b- La formalité du double pour les conventions synallagmatiques
Lorsqu’il s’agit d’un d’un acte qui constate les obligations réciproques de deux ou plusieurs personnes, le législateur exige qu’il soit rédigé.
N.B :
Le nombre d’originaux doit être égal au nombre de parties ayant un intérêt distinct, et chacun porte la mention du nombre des originaux qui ont été faits. (art 275 de la LTGO)

c- Mention manuscrite et signature pour les engagements à payer
– Lorsque l’acte sous seing privé contient un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer des choses fongibles, il doit ou bien être écrit en entier de la main de la partie qui s’oblige, ou être revêtu d’une mention «Bon pour …» ou  «Approuvé …» ou de toute autre expression équivalente, suivie de l’énonciation en toutes lettres, de la somme ou de la quantité promise.
– Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. (art 277 de la LTGO).
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2- La force probante de l’acte sous seing privé

a- Quant à la réalité de l’acte
Lorsque la signature est reconnue volontairement ou judiciairement, l’acte a même foi que l’acte authentique à l’égard de parties, de leurs héritiers et ayants-cause. (art 271 de la LTGO)

b- Quant au contenu de l’acte
Au cas où un acte sous seing privé est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux (art 300 et 301 du Code de procédure civile).
N.B :
Cet examen est fait par le juge suivant la procédure de vérification d’écriture (art 287 – 296 du Code de procédure civile).

c- Quant à la date
La date de l’acte sous seing privé n’a pas la même force probante entre les parties 1 ou à l’égard des tiers 2. (art 276 de la LTGO)
N.B :
– Entre les parties :
elle fait foi jusqu’à preuve contraire. C’est également valable pour les héritiers et les ayants-causes des parties ;
– À l’égard des tiers : l’acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date en raison des dangers d’antidate ou de postdate. Il ne fait foi que lorsqu’il a acquis date certaine, à savoir du jour où l’acte sous seing privé a été enregistré, du jour où sa substance est mentionnée dans un acte authentique, ou du jour du décès de l’un des signataires.


Sources :

  • Lexique des termes juridiques 2014, Dalloz, 21è édition ;
  • Loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS ;
  • Code de procédure civile ;
  • Droit civil, Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU –TERNEYRE,  Sirey, 15ème édition.