Définition
Acte instrumentaire, dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état de la personne (ex : acte de naissance, acte de mariage).
N.B :
Il existe un registre d’état civil distinct pour les naissances et les reconnaissances, pour les décès, pour les mariages et enfin pour les adoptions et les rejets sauf dérogation autorisée par le Ministre de la Justice (art 11 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil).
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1- Le rôle des actes de l’état civil
– Ils attestent de l’existence juridique d’une personne ;
– Ils constituent un mode de preuve parfaite de l’état de l’intéressé lui-même ;
Exemple : âge et capacité, filiation, statut matrimonial.
N.B :
Néanmoins, l’état de la personne peut aussi parfois se prouver et s’établir par la possession d’état et par différentes actions d’état (ex : action en déclaration en justice de paternité)
– Ils renseignent les tiers sur l’état d’une personne avec laquelle ils veulent contracter
Exemple : vérification de la situation matrimonial d’une personne avant de contracter mariage.
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2- La force probante des actes de l’état civil
– Les actes d’état civil sont des actes authentiques : ils font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier d’état civil a personnellement fait et constaté et seulement jusqu’à preuve contraire de la vérité des déclarations reçues par lui.
N.B :
Il en va de même des copies intégrales des actes de l’état civil.
– Le caractère d’acte authentique des actes de l’état civil et leur copie est conditionné par l’apposition de la signature et du sceau de l’officier d’état civil compétent (art 56 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil).
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3- La rectification des actes de l’état civil
1er cas :
Si la lecture obligatoire de l’acte aux comparants, avant les signatures requises, fait apparaître des erreurs ou des omissions, l’officier de l’état civil procède ou fait procéder aux ratures et renvoie en marge. Il peut aussi faire refaire l’acte et détruire le document erroné.
N.B :
Le document détruit doit être transmis au Parquet.
2ème cas :
Si l’acte est déjà revêtu des signatures requises, sa rectification nécessite une décision judiciaire rendue selon la procédure applicable à la reconstitution.
N.B :
La rectification a lieu par le biais d’un jugement sur requête (art 49 et suivants de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil).
Cependant, s’il s’agit d’erreurs simplement matérielles, la rectification est effectuée sur simple ordonnance du président du tribunal de première instance rendue suite à une requête présentée soit par la partie intéressée, soit par le ministère public.
Sources :